Dans le cadre du laboratoire qu’est ce site, la notice qui suit ainsi que la présentation des trois versions des pages de cette mazarinade proposent des pistes de travail pour la structuration intellectuelle et physique des informations dans le site à venir. Ces pistes sont actuellement discutées par les membres de l’équipe et transformées en décisions qui seront inscrites au cahier des charges.

Modèle pour les notices bibliographiques :

[Louis], DECLARATION DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adhérans qui les ont suiuis, vérifiée en Parlement, le 5 décembre 1651, à Orléans, par Gilles Hotot, 12 pages. Cote RIM : [To_D_1_52] = [Mo_906_3].

  • La cote D-1-52 provient de la structure de la collection de la Bibliothèque de l’Université de Tokyo ; nous proposons de la renommer [To_D_1_52] et d’appliquer ce système à toutes les pièces de Tokyo.
  • Par son titre, cette pièce correspond à la notice n° 906 de la Bibliographie des Mazarinades de Célestin Moreau, mais avec une différence de lieu d’édition et de nombre de pages. Nous proposons donc, pour la cohésion du site RIM, d’étendre la numérotation Moreau. D’où cette équivalence dans la cotation RIM, du fait des deux cotes ci-dessous : [To_D_1_52] = [Mo_906_3].
  • [Mo_906_1] : version de 18 pages, de Paris, portant le n° Moreau 906, cote Mazarine : [Ma_14320].
  • [Mo_906_2] : autre version, de 8 pages, signalée dans la même notice Moreau 906, qui a la cote Mazarine [Ma_14321], aussi présente à Tokyo [To_B_6_25].
  • Cette mazarinade est signalée à la date du 8 octobre dans la page Wikipédia intitulée “1651 en France”.
  • Les mots et expressions en jaune dans la “Version moderne” servent à mettre en évidence, à titre pédagogique, les modifications apportées.
  • Une version au format TIFF paginé est disponible ici.
  • La gravure de la page de titre représente les armes de France et de Navarre, avec couronne, rameaux croisés sur un L et colliers de Saint-Michel (Louis XI, 1469) et du Saint-Esprit (Cf. tapisserie)

D-1-52

images des pages
transcription diplomatique version moderne
(p.1)
DECLARATION
DV ROY,

CONTRE LES PRINCES DE CONDE’,
Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs
de Nemours & de la Rochefoucault,
& autres leurs adherans qui les
ont suiuis.

Vérifiée en Parlement le 5. Decembre 1651.

[gravure des armes de France et de Navarre]

A ORLEANS,
Par GILLES HOTOT, Imprimeur ordinaire du
Roy, de son Altesse Royale, & de la Ville.

Auec priuilege de sa Majesté.

DÉCLARATION
DU ROI
CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ,
Conty & Duchesse de Longueville, les Ducs
de Nemours & de La Rochefoucault,
& leurs autres adhérents qui les
ont suivis.

Vérifiée en Parlement, le 5 décembre 1651.

[gravure des armes de France et de Navarre]

À ORLÉANS,
Par GILLES HOTOT, Imprimeur ordinaire du

Roi, de son Altesse Royale, & de la Ville.

Avec privilège de sa Majesté.

(p.2)
(p.3)

LOVIS par la grace de Dieu
Roy de France & de Nauar-
re: A tous ceux qui ces
presentes lettres verront,
SALVT. C’est auec extré-
me regret que toutes les preuoyances
que nous auons peu apporter pour em-
pescher les mauuais desseins de nostre
Cousin le Prince de Condé, n’ayent peu
auoir l’effect que nous auions tant sou-
haitté, puisque c’estoit le moyen d’em-
pescher la ruine & la desolation de nostre
pauuvre peuple. Nous nous estions promis
que les plaintes publiques que nous auiós
faites de sa mauuaise conduite, luy fe-
roient assez connoistre, que ses attentats
à l’authorité Royale estoient sçeus, &
qu’ainsi il se rendroit aussi-tost en son
deuoir. Ces Declarations d’innocence que
nous luy auons accordé, & celle que nous
auons fait publier à nostre presence, te-
nant nostre lict de Iustice en notre Par-
lement, lors de la Declaration nostre Ma-
iorité, le deuoient tellement satisfaire,
qu’il deuoit en mesme temps, prendre


LOUIS par la grâce de Dieu
Roi de France et de Navarre :
À tous ceux qui verront
ces présentes lettres,
SALUT. C’est avec extrême
regret que toutes les prévoyances
que nous avons pu apporter pour
empêcher les mauvais desseins de notre
Cousin le Prince de Condé n’aient pu
avoir l’effet que nous avions tant souhaité,
puisque c’était le moyen d’empêcher
la ruine & la désolation de notre
pauvre peuple. Nous nous étions promis
que les plaintes publiques que nous avions
faites de sa mauvaise conduite lui feraient
assez connaître que ses attentats
à l’autorité Royale étaient sus, et
qu’ainsi il se rendrait aussitôt à son
devoir. Ces Déclarations d’innocence que
nous lui avons accordées & celle que nous
avons fait publier en notre présence, tenant
notre lit de Justice en notre Parlement,
lors de la Déclaration de notre Majorité,
devaient tellement le satisfaire
qu’il devait en même temps prendre
(p. 4)

resolution de s’acquitter des obligations
ausquelles sa naissance & tant de graces
receuës, le pouuoient tenir estroitement
arresté. Mais ce procedé d’honneur & de
prudence, n’a seruy que de moyen de
conduire son pernicieux dessein à sa fin,
& n’a differé que pour prendre l’occasion
de l’executer facilement. Il a enfin quitté
Paris, où il auoit demeuré depuis son
retour de S. Maur, sans nous auoir rendu
aucun deuoir, allant en trouppe par nostre
ville Capitale; & s’est acheminé en nostre
Prouince de Berry ; & de là en Guyenne,
où il a suscité de nouuelles factions &
menées ; mesme à l’endroit des Habitans
de nostre ville de Bourges, dont il auoit
dessein de se rendre Maistre ; & à quoy il
eût pû paruenir, si la diligence dont nous
auons vsé n’y eût apporté le remede. Cet-
te derniere retraite nous a fait connoistre
plus clairement & ouuvertement ses mau-
uaises intentions, faisant publier sous son
nom tous les pretextes specieux, desquels
se sont ordinairement seruy ceux qui ont
voulu secoüer le joug d’obeïssance, à la-
quelle ils estoient tenus enuers leurs Prin-
ces Souuerains. Il a enuoyé en diuerses
Prouinces de nostre Royaume des Com-


résolution de s’acquitter des obligations
auxquelles sa naissance & tant de grâces
reçues pouvaient le tenir étroitement
arrêté. Mais ce procédé d’honneur & de
prudence n’a servi que de moyen de
conduire son pernicieux dessein à la fin
& n’a différé que pour prendre l’occasion
de l’exécuter facilement. Il a enfin quitté
Paris, où il avait demeuré depuis son
retour de Saint-Maur, sans nous avoir rendu
aucun devoir, allant de troupe par notre
ville Capitale ; & s’est acheminé en notre
Province de Berry ; et de là en Guyenne,
où il a suscité de nouvelles factions &
menées ; même à l’endroit des Habitants
de notre ville de Bourges, dont il avait
dessein de se rendre maître ; & à quoi il
eût pu parvenir si la diligence dont nous
avons usé n’y eût apporté le remède. Cette
dernière retraite nous a fait connaître
plus clairement & ouvertement ses mauvaises
intentions, faisant publier sous son
nom tous les prétextes spécieux desquels
se sont ordinairement servi ceux qui ont
voulu secouer le joug de l’obéissance à laquelle
ils étaient tenus envers leurs Princes
Souverains. Il a envoyé en diverses
Provinces de notre Royaume des Commissions
(p. 5)

missions, par lesquelles il donne pouuoir
de mettre sus des Gens de guerre à pied &
à cheual, de prendre sous son Authorité &
Commandement, de nos Villes & Places :
Il s’est saisi, & ceux qui l’assistent des de-
niers de nos Receptes ; constitué nos Sujets
prisonniers, qui n’ont voulu adherer à ses
mauuaises intentions : Aduoüé toute
actions qui seront faites en execution de
ses Ordres : Contraint les Habitans de
nos Villes, qu’il a estimé nous estre plus af-
fectionnez, de sortir d’icelles, les autres
d’y receuoir Garnisons sous son authorité;
mis sus des trouppes & Gens de Guerre
qui ont osé combattre contre les Nostres;
S’est donné le pouuoir de Generalissime
de nos Armées; deffendu à nos Sujets de
receuoir nos Ordres, les obliger de n’o-
beïr qu’aux siens : A joint les Trouppes
leuées sous son nom, & qui n’ont suiuy
que ses Commandemens, auec celles de
nos Ennemis ; & commis toutes actes de
desobeïssance, rebellion & d’hostillité.


par lesquelles il donne pouvoir
de mettre sus [*, *] des gens de guerre à pied &
à cheval, de prendre sous son Autorité &
Commandement de nos Villes & Places,
il s’est saisi, & ceux qui l’assistent, des deniers
de nos recettes, [a] constitué nos Sujets
prisonniers, qui n’ont voulu adhérer à ses
mauvaises intentions, avoué toutes
actions qui seront faites en exécution de
ses Ordres, contraint les Habitants de
nos Villes qu’il a estimés nous être plus
affectionnés, de sortir de celles-ci, les autres
d’y recevoir Garnisons sous son autorité,
mis sus des troupes & Gens de Guerre
qui ont osé combattre contre les Nôtres,
s’est donné le pouvoir de Généralissime
de nos Armées, défendu à nos Sujets de
recevoir nos Ordres, les obliger de n’obéir
qu’aux siens, a joint les troupes
levées sous son nom, & qui n’ont suivi
que ses Commandements, avec celles de
nos Ennemis, & commis tous actes de
désobéissance, rébellion & d’hostilité.
(p. 6)

Et comme nous n’auons rien oublié pour
le ranger par la douceur à son deuoir, &
éuiter la ruïne & la desolation que nos Su-
jets pouuoient receuoir par l’effect de ses
entreprises sur nostre authorité, aussi
sómes nous obligez de la cóseruer par les
moyens que le Ciel a mis en nos mains,
afin d’empescher que tous no bons Sujets
ne soient surpris par de si faux pretextes:
SÇAVOIR faisons, qu’apres auoir mis cet-
te affaire en deliberation en nostre Con-

seil, où estoit nostre tres honorée Dame

& Mere, aucuns Princes & Officiers de
nostre Couronne, & autres principaux de
nostre Conseil, de l’Aduis diceluy, & de
nostre certaine science, pleine puissance
& authorité Royale; Novs auons dit &
declaré, disons & declarons par ces pre-
sentes signées de nostre main, Nosdits
Cousins & Cousine les Princes de Condé,
Conty & Duchesse de Longueville, les
Ducs de Nemours & de la Rochefoucault,
& tous autres adherans, desobeïssans, re-


Et comme nous n’avons rien oublié pour
le ranger par la douceur de son devoir, &
éviter la ruine & la désolation que nos
Sujets pouvaient recevoir par l’effet de ses
entreprises sur notre autorité, aussi
sommes-nous obligés de la conserver par les
moyens que le Ciel a mis en nos mains,
afin d’empêcher que tous nos bons Sujets
ne soient surpris par de si faux prétextes :
faisons SAVOIR, qu’après avoir mis cette
affaire en délibération dans notre Conseil,
où étaient notre très honorée Dame
& mère, quelques Princes et Officiers de
notre Conseil, de l’avis duquel, & de
notre certaine science, pleine puissance
& autorité Royale, nous avons dit &
déclaré, disons & déclarons par ces
présentes signées de notre main, Nos
Cousins & Cousine les Princes de Condé,
Conti & Duchesse de Longueville, les
Ducs de Nemours & de la Rochefoucault,
& tous autres adhérents, désobéissants,
(p. 7)

belles & criminels de Leze-Majesté ; des-
cheus de tous Honneurs, Estats, Offices,
Pouuoirs, Gouuernemens, Charges, Pen-
sions, Priuileges & Prerogatives qu’ils
ont de Nous, ou des Roys nos predeces-
seurs ; & les auons reuoque & reuoquons
dés à presens. Voulons qu’il soit procedé
contr’eux tant en leurs personnes, que
biens ; ensemble contre tous ceux qui les
assistent & les fauorisent directement ou
indirectement. MANDONS à tous les Ma-
reschaux de France, Gouuerneurs & nos
Lieutenans Generaux de nos Prouinces,
Capitaines, Chefs & Conducteurs de nos
Gens de Guerre de leur courir sus : & à
tous les Officiers, Maires, Consuls, Esche-
uins de nos villes, de se saisir de leurs per-
sonnes, s’ils se trouuent en icelles, pour les
mettre en nos mains, & les poursuiure par
toutes les voyes de rigueur de nos Or-
donnances faites sur semblables crimes ;
sauf neantmoins, si dans vn mois apres la
publication qui sera faite des presentes en


rebelles & criminels de Lèse-Majesté ;
déchus de tous Honneurs, États, Offices,
Pouvoirs, Gouvernements, charges, Pensions,
Privilèges & Prérogatives qu’ils
ont de Nous, ou des Rois nos prédécesseurs;
& les avons révoqués & révoquons
dès à présent. Voulons qu’il soit procédé
contre eux tant en leurs personnes, que leurs
biens ; ensemble contre tous ceux qui les
assistent & les favorisent directement ou
indirectement. MANDONS à tous les
Maréchaux de France, Gouverneurs & nos
Lieutenants Généraux de nos Provinces,
Capitaines, Chefs & Conducteurs de nos
Gens de Guerre de les poursuivre [*]: & à
tous les Officiers, Maires, Consuls, Échevins
de nos villes, de se saisir de leurs personnes,
s’ils s’y trouvent, pour les
remettre entre nos mains, & les poursuivre par
toutes les voies de rigueur de nos Ordonnances
faites sur de semblables crimes ;
sauf néanmoins, si dans un mois après la
publication qui sera faite des présentes en
(p. 8)

nostre Cour de Parlement, nosdits Cou-
sins & Cousine les Princes de Condé,
Conty & Duchesse de Longueuille, Ducs
de Nemours & de la Rochefoucault, &
ceux qui les auroient assisté, ne reconnois-
sent leur faute, & nous viennent trouuer
ou enuoyent vers Nous pour s’acquitter
effectuellement de ce qui est de leur de-
uoir en nostre endroit : Et pour le regard
des Gentilshommes & autres Sujets parti-
culiers, s’ils ne se presentent dans ledit
temps au Siege de nos Bailliages, & se de-
portent entierement de toutes actions
contraires à nostre authorité & seruice, au-
quel cas nosdits Cousins & tous autres
pourront toujours attendre de nostre bon-
té & clemence le traittement que meritera
leur prompte obeyssance. Si DONNONS en
mandement à nos amez & feaux , Conseil-
lers les Gens tenans nostre Cour de Parle-
ment, & à tous autres nos Officiers & Sujets
qu’il appartiendra, chacun en droit soy,
Que ces presentes nos Lettres de Declara-
tion, facent lire publier & enregistrer ;
& le


notre Cour de Parlement, nos Cousins
& Cousine les Princes de Condé,
Conti & Duchesse de Longueville, Ducs
de Nemours & de la Rochefoucault, &
ceux qui les auraient assistés, ne reconnaissent
leur faute, & viennent nous trouver
ou envoient vers Nous pour s’acquitter
effectivement de ce qui est de leur devoir
en notre endroit : Et pour le regard
des Gentilshommes & autres Sujets particuliers,
s’ils ne se présentent dans le
temps susdit au Siège de nos Baillages, & se
déportent entièrement de toutes actions
contraires à notre autorité & service, auquel
cas nos Cousins & tous autres
pourront toujours attendre de notre bonté
& clémence le traitement que méritera
leur prompte obéissance. Ainsi DONNONS en
mandement à nos amis & féaux, Conseillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement,
& à tous nos autres Officiers & Sujets
qu’il leur appartiendra, à chacun selon son droit,
de faire lire, publier & enregistrer
nos Lettres de Déclaration ci-présentes
;
& le
(p. 9)

& le contenu en icelles exactement ob-
seruer & executer selon la forme & teneur
sans souffrir qu’il y soit contrevenu : En-
ioignant à notre Procureur General & ses
Substitus y tenir soigneusement la main,
& satisfaire à l’effet de notre volonté, se-
lon le deuoir de leur charge : CAR tel est
nostre plaisir ; en tesmoin dequoy nous
auons à icelles fait mettre nostre scel.
DONNE à Bourges le huictiesme iour
du mois d’Octobre, l’an de grace mil six
cens cinquante-vn ; Et de nostre Regne
le neufiesme : Signé LOVIS ; Et sur le
reply, Par le Roy, DE LOMENIE.

Leuës, publiées, l’Audiance tenant, &
registrées au Greffe de la Cour, Ouy, ce
requerant le Procureur General du Roy,
pour estre executées selon leur forme &
teneur, aux charges portées par l’Arrest
du quatriesme du present mois, & copies
collationnées à l’original envoyées aux
Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leuës, publiées
registrées & executées : Enioint aux Subs-
tituts du procureur General d’y tenir la


& que leur contenu soit exactement
observé et exécuté
selon la forme & la teneur
sans souffrir qu’il y soit contrevenu : Enjoignant
à notre Procureur Général & à ses
Substituts d’y tenir soigneusement la main,
& de satisfaire à l’effet de notre volonté, selon
le devoir de leur charge : CAR tel est
notre plaisir ; en témoignage de quoi nous y
avons fait mettre notre sceau.
DONNÉ à Bourges le huitième jour
du mois d’Octobre de l’an de grâce mille six
cent cinquante et un ; Et de notre Règne
le neuvième : Signé LOUIS ; Et sur le
repli, Par le Roy, DE LOMÉNIE.

Lues, publiées, l’Audience tenant, &
enregistrées au Greffe de la Cour, Ouï, ce
requérant le Procureur Général du Roy,
pour être exécutées selon leur forme &
teneur, aux charges portées par l’Arrêt
du quatrième du présent mois, & copies
collationnées à l’original envoyées aux
Baillages & Sénéchaussées de ce ressort,
pour y être pareillement lues, publiées,
enregistrées et exécutées : Enjoint aux
Substituts du procureur Général d’y tenir la

(p. 10)

main, & certifier la Cour auoir ce fait au
mois : A Paris, en Parlement, le cinquies-
me iour de Decembre mil six cens cin-
quante-vn.
Signé, DV TILLET.

[frise de fleurs de lys]

Lettre du Roy escrite de Bourges au Parlement
de Paris.

NOs amez & feaux. C’est auec vn
extréme regret que nous sommes
contraints de faire sentir les marques de
nostre indignation, à nos Cousins les Prin-
ces de Condé & de Conty, & autres des-
nommez en nos Lettres de Declaration,
que nous vous addressons : Et ceux qui se
souuiendront des graces que nous leur
auons départies, & que coulpables nous
auons bien voulu déclarer innocent nos-
trdit cousin le Prince de Condé, demeu-
reront persuadez de cette verité, laquelle
se fait encores mieux cónoistre, & l’affétió
que nous auons pour eux, en leur donnát
vn temps pour se reconnoistre ; Et vous
mandant de proceder à la publication de
nostredite Declaration, aux termes qu’el-


main & certifier la Cour de l’avoir fait dans le
mois : À Paris, en Parlement, le cinquième
jour de Décembre mille six cent cinquante
et un.
Signé, DU TILLET.
[frise de fleurs de lys]

Lettre du Roy écrite de Bourges au Parlement
de Paris.

À Nos amis et féaux. C’est avec un
extrême regret que nous sommes
contraints de faire sentir les marques de
notre indignation, à nos Cousins les Princes
de Condé & de Conti, & autres dénommés
dans nos Lettres de Déclaration,
que nous adressons : Et ceux qui se
souviendront des grâces que nous leur
avons départies, & que coupables nous
avons bien voulu déclarer innocent notre
cousin le Prince de Condé, demeureront
persuadés de cette vérité, laquelle
se fait encore mieux connaître, & l’affection
que nous avons pour eux, en leur donnant
un temps pour se reconnaître ; Et vous
mandant de procéder à la publication de
notre Déclaration, qui selon les termes dans

(p. 11)

le est conceue, fait encores paroistre le dé-
sir que nous auons qu’ils ayent recours a
nostre grace, & la disposition en laquelle
nous sommes, de leur en faire ressentir les
effets ; Aussi la méprisant, que nous deuós
a nos peuples, nous oblige d’exercer a l’en-
contre d’eux la severité des Loix ; & Dieu
qui a esleue cette Monarchie, & qui nous
en a cómis l’administration & le régime,
serois offensé, si nous naissayons par tous
moyens legitimes, d’en empescher la dissi-
pation & l’amoindrissement. A ces cau-
ses, Nous voulons & vous mandons, que
toutes affaires postposées, Vous vacquiez
incessamment à l’enregistrement & publi-
cation de nos Lettres de Declaration ; Et le
delay porté en icelles expiré, sans que les-
dits Princes de condé, conty, & autres y
dénommez, ayent satisfait a ce qui leur est
present, Que vous ayez en suite a proce-
der a l’encontre d’eux, selon la rigueur d’i-
celles, & des Ordonnances des Roys nos
predecesseurs, publiées contre ceux qui
s’esloignent de leur deuoir, & s’oublient
de la fidelité de laquelle ils nous sót tenus :


lesquels elle est conçue, fait encore paraître le
désir que nous avons qu’ils aient recours à
notre grâce, & la disposition en laquelle
nous sommes, de leur faire ressentir les
effets ; Aussi la méprisant, que nous devons
à nos peuples, nous oblige d’exercer à
leur encontre la sévérité des Lois, & Dieu
qui a élu cette Monarchie, & qui nous
en a commis l’administration & le régime,
serait offensé, si nous n’essayions par tous
les moyens légitimes, d’en empêcher la
dissipation & l’amoindrissement. À ces causes,
Nous voulons & nous vous demandons que,
toutes affaires postposées, Vous vacquiez
incessamment à l’enregistrement & à la
publication de nos Lettres de Déclaration ; Et le
délai porté en elles expiré, sans que lesdits
Princes de Condé, Conti, & autres qui y
sont nommés, aient satisfait à ce qui leur est
présent, que vous ayez ensuite à procéder à
leur encontre, selon la rigueur de celles-ci,
& des Ordonnances des Rois nos
prédécesseurs, publiées contre ceux qui
s’éloignent de leur devoir, & en oublient
la fidélité à laquelle ils sont tenus envers nous : ((Bon exemple d’évolution syntaxique…))
(p. 12)

Si n’y faites faute : Car tel est nostre plai-
sir. Donné à Bourges le 8 iour d’Octobre
mil six cent cinquante vn. Signé, LOVIS,
& plus bas, De LOMENIE.


Si n’y faites faute : Car tel est notre plaisir.
Donné à Bourges le 8e jour d’Octobre
mille six cent cinquante et un. Signe, LOUIS,
& plus bas, De LOMÉNIE.
.
D_1_52 : Déclaration du Roy contre les Princes de Condé, Conti & Duchesse de Longueville…

2 commentaires :

  • Wednesday 2 March 2011 at 01:41
    Permalink

    Excellent projet ! bravo.
    Je me permets juste une petite remarque dans la version moderne : dans la lettre écrite au Parlement de Paris, p. 11, 13e ligne à partir du bas de la page, soit par lapsus (coquille), soit par inadvertance grammaticale, “vous mandons” a été traduit en français moderne pas “nous mandons”. Il n’y a aucune raison grammaticale de transformer la syntaxe du texte initial : le “vous” est le complément d’objet second (nous demandons à vous), le pronom sujet “nous” est implicite (il n’est pas répété, mais c’est le même que celui du verbe “vouloir” : nous voulons et nous vous demandons. Donc, pas “nous mandons”, mais laisser “vous mandons” –ou alors, “nous vous mandons” si vous souhaitez qu’aucune ambiguïté ne soit possible ?
    Bien cordialement, et encore bravo pour cette belle entreprise.
    FL

    • Wednesday 2 March 2011 at 08:33
      Permalink

      Merci, chère Françoise. C’était une inadvertance du transcripteur… C’est corrigé.
      Doit-on en tirer la leçon que toutes les occurrences du verbe mander doivent être reprises en version moderne par le verbe demander ? Si cela respecte bien le sens du propos en français moderne, oui, c’est bien possible… En tout cas, cela fait suite à notre discussion du Workshop d’octobre !
      Cordiales salutations.

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